Moteur de recherche N° 408 Mars 2008 page 32

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Refus de renouvellement

Refus de renouvellement – Inexploitation des locaux – Nécessité d’une mise en demeure (non) – Nullité du congé (non)

Cass. civ. 3e, 8 janvier 2008

Pour accueillir la demande de la société locataire, l’arrêt retient que le bail a été consenti à cette dernière, soit pour l’exploi- tation directe d’un fonds de commerce de vente au détail d’objets anciens, d’antiquité et de brocante, à l’exception d’une surface limitée susceptible d’être utilisée pour la vente d’objets d’art et de décoration, soit, de manière indirecte, pour la sous-location, sur tout ou partie de la surface louée, de stands, dûment autorisée par écrit des bailleresses, étant précisé que l’activité principale de la locataire, telle que mentionnée à l’acte de cession du fonds auquel les bailleresses ont consenti, est bien celle de sous-loueur de stands, que s’il est certain que la société Le Pelican n’a pas véritablement exploité depuis 1995 uneactivitédebrocanteoudeventeaudétaild’objetsanciens,ycomprisdanslestandno 63qu’ellen’apassous-louéetqui devait être exploité par elle, il n’est pas contesté qu’elle a rempli la mission de sous-location à elle impartie au bail de manière principale, que, dès lors, les bailleresses ne pouvaient se prévaloir du motif de non exploitation qu’elles ont visé dans leur congé et encore moins se dispenser de la mise en demeure préalable ; qu’il s’ensuit que le congé avec refus de renouvel- lement n’a pas été valablement donné et qu’il doit être annulé tant pour vice de formalité substantielle que pour absence de motif grave et légitime.
Mais en statuant ainsi, alors qu’un congé comportant dénégation du droit au statut des baux commerciaux en raison du défaut d’exploitation effective du fonds par le locataire au cours des trois années précédant la date d’expiration du bail, n’a pas à être précédé d’une mise en demeure et que, même délivré pour un motif erroné, ce congé met fin au bail, la Cour d’appel a violé ensemble les articles L. 145-8 du Code de commerce, 145-1-1, 145-9 et 145-17-1 du même Code.

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