Jurisprudences Copropriété › Parties privatives › Usage
Parties privatives – Modalités de jouissance – Loge de concierge – Suppression – Absence d’atteinte – Règlement de copropriété
Cass. civ. 3e, 5 déc. 2007
La suppression du service de concierge peut être décidée à la double majorité de l’article 26 dès lors qu’il n’est pas établi qu’une telle suppression porte atteinte à la destination de l’immeuble et aux modalités de jouissance des parties privatives. “La Cour :
Mais attendu qu’ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait en son article 6, service de la maison, que ce service seraassuréparleconciergeenfonctionetquelelotno 4seraaffectéàl’usagedelogementdeconciergeconsidérécommepar- tie commune, qu’une assemblée générale du 29 mars 1994 avait décidé de donner mandat au syndic et au conseil syndical de modifier le règlement de copropriété en vue de changer la destination du quatrième lot de l’état descriptif de division dans l’intention de créer un appartement à usage d’habitation dans l’optique d’une location de ce logement, que M. Causse n’avait exercé aucun recours contre cette décision, que le poste de concierge était vacant depuis douze années, les coproprié- taires ayant mis en place un service de substitution, que les décisions nos 9 et 10 de l’assemblée générale du 26 janvier 2000 n’avaient pour objet que de réitérer une décision antérieure et d’entériner les modifications des caractéristiques de l’immeu- ble intervenues depuis plusieurs années, la Cour d’appel, qui a souverainement retenu que M. Causse ne démontrait pas que la suppression du service de concierge portait atteinte à la destination de l’immeuble et aux modalités de jouissance des par- ties privative, alors que le changement d’affectation de la loge et sa cession permettaient une meilleure utilisation de cette partie commune devenue inutile comme conciergerie, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant tiré de la décision du 29 mars 1994, que la double majorité exigée par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 était suffisante ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.
