Jurisprudences Bail Commercial › Le bail commercial › Destination
Bail (en général) – Destination contractuelle – Commerce de prêt-à-porter – Réalisation de prototypes – Fabrication (non) – Vente de livres sur les pliages en papier et en tissu – Constat après le renouvellement du bail – Déplafonnement (non)
CA Paris 16e ch. A, 9 avril 2008 Paris 16e ch. A, 9 avril 2008, Aff. Epoux Boursin c./ Madame Baudin
L’activité autorisée est celle de “commerce de prêt-à-porter, création, accessoires de mode, à l’exclusion de tout autre com- merce, profession ou industrie” ; que pour établir une activité de fabrication, la bailleresse produit un constat d’huissier duquel il résulte que l’arrière boutique est composée d’un atelier comprenant une table de coupe, une coupeuse, une machine à coudre, une machine à surfiler, une machine à œillet, une table à repasser, outre de nombreux vêtements sur cin- tres ; que les preneurs contestent toute activité de fabrication et qu’ils expliquent qu’alors que l’activité de création de Set- suko Boursin comprend non seulement l’élaboration de croquis mais aussi la réalisation de prototypes dans son atelier, la fabrication de vêtements est réalisée par un sous-traitant ; que cette organisation professionnelle d’élaboration des prototy- pes en atelier et de production des vêtements en sous-traitance est corroborée par diverses attestations ; qu’elle est établie par l’attestation de l’expert-comptable ; qu’il n’est dès lors pas établi qu’au-delà des activités de création et de commerce de prêt-à-porter, les preneur aient exercé dans les lieux une activité de fabrication de vêtements ; que si plusieurs clientes de ce commerce ont attesté de services de retouche et de transformation de vêtements, la Cour estime qu’il s’agit d’activités inclu- ses dans celles d’une boutique de création et de vente de prêt-à-porter.
Par l’effet de la demande de renouvellement délivrée le 24 mai 2004 et du silence du bailleur dans les trois mois, le bail expiré s’est renouvelé à compter du 1er juillet 2004 ; qu’il n’est pas établi que celui-ci (le preneur) ait exercé cette activité non pré- vue au bail antérieurement au 1er juillet 2004, donc au cours du bail écoulé et qu’il n’existe pas de motif de déplafonnement au titre d’une modification notable de la destination des lieux.
