Moteur de recherche N° 412 Juillet 2008 page 43

Bail Commercial › Le renouvellement du bail › Congé et demande de renouvellement

Demande de renouvellement à l’usufruitier – Mandat apparent (non) – Nullité (oui) – Droit d’option (non) – Congé avec offre de renouvellement de bail par le seul usufruitier (nullité)

CA Paris, 16e Ch. A, 12 mars 2008 Paris 16e chambre A, 12 mars 2008, Aff. SA Entreprise de Construction Portier c./ Consorts Laroze-Collet-Vachet

Sur la demande de renouvellement : la théorie de l’apparence, sauf à vérifier le bien fondé de l’apparence, peut parfaitement s’appliquer sans méconnaître le but recherché par les dispositions de l’article 595 alinéa 4 du Code civil dès lors que l’apparence n’a pas pour objet de créer plus de droits qu’en a au titulaire apparent contre lequel, nonobstant l’opposabilité de l’acte au véri- table titulaire du droit, ce véritable titulaire conserve un recours en responsabilité et conserve le droit de contester la validité de l’acte passé sans son concours ; ... que le bail en renouvellement du 7 mars 1994 fait mention de ce que Madame L (figurant aux deux actes comme bailleresse) était mariée en première, puis en seconde noces sous le régime de la séparation des biens ; que si cette circonstance conférait à cette dernière l’apparence d’unique propriétaire du bien loué, le minimum d’investigations auquel la locataire aurait pu et dû se livrer, dès lors que la propriété du bien était susceptible d’avoir depuis changé et dès lors que l’é- ventuel changement de propriétaire n’avait pas à lui être notifié, lui aurait permis, par la consultation du mandataire du pro- priétaire ou par une consultation auprès du bureau des hypothèques où l’acte de donation avait été publié en vue de son opposabilité aux tiers, de connaître la qualité de simple usufruitière de Madame L et de l’identité des nu-propriétaires ; que l’er- reur commise par la locataire sur l’absence de qualité de nu-propriétaire de Madame L ne peut donc être considérée comme erreur commune n’ayant pu être surmontée ; que la théorie de l’apparence ne peut ainsi recevoir application en l’espèce ; que la demande de renouvellement litigieuse est nulle et de nul effet ; dès lors et la demande de renouvellement, comme susdite nulle, étant censée n’avoir jamais existé, le droit d’option par lequel les consorts L ont déclaré revenir sur leur acceptation du principe du renouvellement doit être déclaré sans objet ; que cette option ne pouvant davantage se rattacher au congé offre de renouvel- lement signifié le 24 avril 2003, ce congé (comme l’a sur ce point justement apprécié le tribunal) étant, en effet, nul comme déli- vré par la seule Madame L, usufruitière et ne pouvant être, au regard des mêmes observations que celles exposées à ce sujet pour la demande en renouvellement du bail, être considéré comme ayant reçu l’adhésion des nus-propriétaires, il n’y a pas lieu de sta- tuer sur les moyens de la Société locataire relatifs à la non validité du droit d’option fondé sur l’absence d’introduction d’une instance en fixation du prix du bail en renouvellement et sur l’existence préalable à l’option d’un accord sur le prix proposé à la demande en renouvellement ... Il sera dit que tant la demande de renouvellement que le congé offre de renouvellement litigieux étant nuls et de nul effet, le bail du 7 mars 1994 s’est poursuivi à son échéance du 1er décembre 2002 par tacite reconduction et qu’il n’y a pas lieu, en conséquence de statuer sur le droit d’option et sur la demande des consorts L tendant au paiement par la locataire d’une indemnité d’occupation depuis le 1er décembre 2002.

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