Moteur de recherche N° 411 Juin 2008 page 36

Bail Commercial › Bail › travaux réalisés sans autorisation

Bail (en général) – Travaux réalisés sans autorisation du bailleur – Infraction non suffisamment grave

CA Paris, 16e A, 12 mars 2008 Paris 16e A, 12 mars 2008, Aff. Philippe Guillon c./ SARL Yaacov

Pour dire n’y avoir lieu à résiliation du bail, le tribunal a d’abord observé qu’alors qu’il résulte d’un constat d’huissier dressé le 28 avril 2000, le jour même de l’entrée dans les lieux du nouveau locataire, que les locaux étaient alors totalement vétus- tes et qu’une partie des travaux, notamment ceux relatifs à l’électricité et à la peinture, s’imposaient comme répondant à une remise aux normes techniques et ne nécessitaient pas l’autorisation du propriétaire ; en ce qui concerne les travaux qui touchent la transformation et la redistribution de la chose louée, notamment la maçonnerie et la plomberie, il a observé, en premier lieu, qu’ils étaient coûteux et soignés et sauf des percements de murs très ponctuels, n’avaient pas porté sur le gros œuvre ; en second lieu, que le bailleur, soumis à une obligation de délivrance, n’aurait pu valablement s’opposer aux tra- vaux projetés, nécessaires à l’exercice de l’activité nouvelle de centre aquathermes ; en dernier lieu, qu’il résultait de l’arti- cle 6 du bail a contrario que le bailleur pourrait exiger en fin de bail la remise du bien loué dans son état primitif aux frais du locataire pour les travaux qu’il n’aura pas expressément autorisés ; il en déduit que l’infraction aux clauses du bail n’est pas suffisamment grave pour légitimement prononcer sa résiliation judiciaire ; que pour demander l’infirmation du juge- ment, l’appelant reprend les motifs qu’il a développés en première instance en faisant essentiellement valoir d’une part, que le tribunal qui a constaté l’importance des travaux qui ont touché au gros œuvre n’en a pas tiré les conséquences et, d’autre part, que le locataire ne pouvait imposer une nouvelle destination de centre aquathermes sans son accord ; que le premier juge a justement répondu à ses demandes par les motifs pertinents ci-dessus rappelés que la Cour s’approprie pour dire que si l’infraction aux clauses du bail est caractérisée, elle n’est pas assez grave pour devoir entraîner la résiliation du bail ; il sera précisé que si les travaux ont été indiscutablement importants, ils n’ont cependant modifié que de manière très ponc- tuelle le gros œuvre ; enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le bail était conclu pour tous commerces, autorisait le nouveau locataire à lui donner une nouvelle destination de centre aquathermes sans l’accord du bailleur même si celui-ci aurait dû être demandé pour la réalisation des travaux correspondants.

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