Jurisprudences Bail Commercial › Le bail commercial › Destination
Bail (en général) – Clause de destination – Distinction du café restaurant et de la restauration rapide, plats à emporter
CA Paris, 16e A, 13 février 2008 16e A, 13 février 2008, Aff. SCI CCR Investissement c./ MM Amairi, El Gueroui, Gheribi
La restauration rapide, distincte de l’activité de café restaurant et ne se confondant pas avec elle, ne se caractérise nullement par le fait de consommer debout, ni par celui de consommer dans une assiette mais, traduction de “fast food”, par le fait de consommer, à prix très modérés (voire à bas prix) des repas rapides standardisés, sans la mise en œuvre quelconque d’art culinaire, avec une fourniture quasi instantanée des aliments payés ; le restaurant, au contraire, suppose une cuisine pré- alable des mets plus ou moins élaborée, dont la préparation peut varier à la demande du client et pouvant entraîner un décalage de temps plus ou moins long entre la commande et le service ; (...) dans le cadre de l’exploitation d’une “sandwi- cherie de type turque avec broche verticale”, faisant appel, incontestablement, à une préparation standardisée, en permet- tant à ses clients de s’asseoir et de consommer dans une assiette, de surcroît dans le contexte de la proximité d’une gare pouvant conduire les consommateurs – soumis fréquemment aux aléas des transports – à souhaiter, sans s’adresser à un res- taurant, une nourriture rapidement servie, d’un prix très accessible, accompagnée de la possibilité de faire une pause assise, les preneurs ne se sont aucunement livrés à une activité contraire à la destination contractuelle.
