Moteur de recherche N° 427 Décembre 2009 page 34

Bail commercial › Le bail commercial › Résiliation. Clause résolutoire

Bail commercial – Clause résolutoire pour impayés de loyers et inexécution des conditions du bail – Prescription de l’action en résiliation (non) – Opposabilité de la modification d’une destination et absence de date certaine (non)

Cass. civ. 3e, 29 septembre 2009

“Encourt la cassation l’arrêt (Douai 27 mars 2008) qui a déclaré nul un commandement visant la clause résolutoire au vu d’une clause limitative à l’hypothèse de l’impayé de loyers alors que la dite clause résolutoire était stipulée à défaut de paie- ment d’un loyer à son échéance exacte ou d’inexécution d’une seule des conditions stipulées ci-dessus, la Cour ayant déna- turé par omission les termes clairs et précis de la clause violant ainsi l’article 1134 du Code civil.
Encourt la cassation le même arrêt qui a déclaré prescrite l’action en résiliation de bail en retenant que la prescription appli- cable est biennale alors que l’action en résiliation d’un bail commercial pour inexécution des obligations contractuelles n’a pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux, la Cour ayant donc violé les dispositions de l’ar- ticle L. 145-60.
Encourt également la cassation l’arrêt qui pour déclarer prescrits les manquements invoqués et dire le bail renouvelé, retient que les cessions successives du droit d’occuper et du droit de propriété n’ont pas empêché l’acquisition de la prescription, que la réfection du bail en 1989 purement formelle et n’emportant pas novation des obligations des parties, n’a pas eu pour effet de modifier l’état du droit des parties, que la clause restreignant l’activité à café, journaux, tabac n’est plus opérante et que les époux B. n’ont commis aucune faute qui justifierait le refus de renouvellement alors qu’est inopposable à l’acquéreur de l’immeuble la modification tacite de la destination du bail ne figurant pas dans un acte ayant date certaine ou dont il est démontré qu’il aurait eu connaissance et ce, par application de l’article 1743 du Code civil.

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