Jurisprudences Bail Commercial › Le bail commercial › Sous-location
Bail (en général) – Sous-location régulière – Droit direct du sous-locataire à l’expiration du bail principal (oui) – Nouveau bail (non)
CA Paris 16e A, 12 mars 2008 Paris 16e A, 12 mars 2008, Aff. Elysées Pierre c./ Fan Rong
Le locataire principal a, par acte d’huissier signifié au bailleur principal, son intention de sous-louer des locaux en y joi- gnant le projet de sous-bail et que la signature de ce contrat s’effectuerait au cabinet de l’avocat du sous-locataire plus de quinze jours plus tard ; le bailleur principal n’ayant pas fait connaître dans le délai de quinze jours s’il entendait concourir à l’acte, il a été passé outre et le sous-bail a été signé dans les conditions prévues ; nonobstant les allégations du bailleur prin- cipal, les locaux sont parfaitement divisibles matériellement s’agissant d’une galerie marchande avec plusieurs commerces distincts et aucune clause du contrat ne stipule directement ou indirectement une indivisibilité juridique ; la résiliation du bail principal a entraîné son expiration au sens de l’article L. 145-32 et ne peut constituer une fraude le fait pour le loca- taire principal d’avoir signé préalablement le sous-bail alors que la procédure de résiliation était en cours et dès lors notamment que la conclusion des contrats de sous-location était un mode d’exploitation normal de la galerie commerciale dont les ressources étaient nécessaires à la poursuite de ses activités. Le sous-locataire bénéficie en conséquence d’un droit direct au renouvellement de son bail.
Toutefois, en matière de baux commerciaux, le renouvellement ne s’effectue pas par tacite reconduction mais par l’effet d’un congé délivré par le bailleur ou d’une demande effectuée par le locataire selon les procédures définies par les articles L. 145-8 et suivants du Code de commerce ; qu’aucun congé n’ayant été délivré ni demande formulée dans ces formes, il n’y a pas lieu de condamner le bailleur principal à conclure un bail renouvelé, condamnation qui, au surplus, priverait la baille- resse du droit de s’opposer au renouvellement ... Le bail principal étant expiré depuis sa résiliation, le sous-bail, nové en bail principal se poursuit depuis cette date par tacite reconduction par l’effet des dispositions combinées des articles L. 145-9, alinéa 2 et L. 145-32, alinéa 2 du Code de commerce.
