Moteur de recherche N° 428 Janvier 2010 page 70

Divers › Droit pénal immobilier

Fraude et falsifications – Bail – Immeuble – Agent immobilier – Tromperie (non)

(Cass. crim., 13 janvier 2009)

“Vu les articles L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la consommation ;
Attendu que la location d’un immeuble, fût-il meublé, n’entre pas, en tant que telle, dans le champ d’application de ces textes ; Attendu que, pour déclarer la société Agence Alain Rousseau gestion, agent immobilier, coupable de tromperie ‘sur la nature, la quantité, l’origine ou les qualités d’une marchandise’, l’arrêt, après avoir énoncé que la prévenue ne conteste pas que la surface du logement donné à bail était inférieure aux 18 m2 annoncés tant par la fiche technique remise avant la signature du contrat que par l’état des lieux, retient, par motifs propres et adoptés, que le fait de communiquer au preneur, avant la conclusion du bail, un document mentionnant une surface approximative, supérieure à la surface réelle, a pour effet de tromper le futur locataire sur un élément déterminant du contrat ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les faits reprochés ne pouvaient constituer une tromperie ni sur les qualités substantielles d’une marchandise ni sur celles d’une prestation de services, la Cour d’appel a méconnu les textes susvisés et encourt la cassation.”

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