Jurisprudences Copropriété › Parties privatives › Usage
Parties privatives – Location en meublé – Clause prévoyant l’autorisation de l’assemblée générale – Nullité
(CA Paris,Pôle 4 - Ch 2, 3 février 2010) CA Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 3 février 2010, Coisne c./ Synd. Copr. 11 bis rue Chaumel
“La Cour :
Considérant que la clause litigieuse du règlement de copropriété du 25 mai 1954 (page 14) est la suivante :
‘Ils (les appartements) ne pourront être occupés que bourgeoisement et par des personnes de bonnes vie et mœurs. Ils ne pourront être consacrés à la location meublée sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, votant à la majorité, comme prévu sous le chapitre VI.
Cette autorisation pourra être retirée par l’assemblée générale, sans que celle-ci ait à motiver sa décision et sans que le pro- priétaire visé puisse prétendre à aucune indemnité’.
Que se fondant sur les articles 8 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme Coisne demandent que cette clause soit répu- tée non écrite.
Considérant que cette clause donne à l’assemblée générale le pouvoir discrétionnaire d’autoriser un copropriétaire à louer ses lots en meublé et de retirer à tout moment cette autorisation ; que l’assemblée n’est pas tenue de motiver sa décision en vertu de la clause même ; qu’aucun critère objectif notamment de durée n’est posé par cette clause, M. et Mme Coisne ne pouvant donc soutenir qu’elle ne viserait que la location meublée définie à l’article L. 632-1 du Code de la construction ou de l’habitation.
Que si le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit que la destination de l’immeuble est l’habitation bourgeoise, il y autorise expressément l’exercice d’une profession libérale ; que l’exercice d’une telle activité entraîne des inconvénients simi- laires à ceux dénoncés par le syndicat pour la location meublée de courte durée soit des allées et venues importantes de per- sonnes étrangères à l’immeuble.
Qu’une telle clause restreignant les droits de M. et Mme Coisne sur leurs parties privatives en les soumettant au pouvoir dis- crétionnaire de l’assemblée pour pouvoir louer leur bien et sans que cette restriction soit justifiée par la destination contrac- tuelle de l’immeuble sera réputée non écrite en application des articles 8 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, étant précisé qu’en mettant en location meublée l’appartement dont ils sont propriétaires M. et Mme Coisne n’exercent pas une activité com- merciale”.
