Moteur de recherche N° 575 Mai 2023 page 29

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Renouvellement – Centre commercial – Prêt-à-porter homme femme enfant et tous accessoires de mode griffés Naf Naf – Clauses exorbitantes du droit commun (oui) – Abattements article R.145-8 du Code de commerce (oui)

(cour d’appel de Versailles, 12e ch, 13 avril 2023)

“(La Sci ESQ) considère au regard de la particularité des centres commerciaux et du fait que tous les locataires du centre supportent contractuellement les mêmes charges locatives, il n’y a pas lieu, conformément aux dispositions de l’article 1134 ancien du Code civil, d’appliquer à la valeur locative un quelconque abattement, comme le réclame le preneur. Elle fait valoir que les clauses mettant à la charge du preneur l’impôt foncier, les travaux visés à l’article 606 du Code civil, les tra- vaux de mise aux normes, les travaux de vétusté ou encore la prime d’assurance et les frais de gestion de l’immeuble, sont usuelles au sein des centres commerciaux, qu’en outre la détermination du loyer d’origine était la contrepartie des clauses et conditions du bail plus ou moins avantageuses pour le preneur, et forme avec celles-ci une entité économique indivisible constituant ainsi une ‘économie générale du contrat’ laquelle doit donc être préservée, notamment par une majoration de la valeur locative en renouvellement, afin de maintenir ainsi l’équilibre initial ayant existé entre les parties.
Elle s’oppose également à l’abattement au titre du loyer variable, qui selon elle ne se justifie ni économiquement ni juridi- quement, soulignant que la partie variable du loyer s’explique par une volonté bipartite partagée sur le succès du centre com- mercial et que l’ensemble des références sur le Centre commercial Espace Saint-Quentin dispose d’une part variable de loyer. (Les intimées) sollicitent l’application de différents abattements au titre des charges exorbitantes en se prévalant des dispo- sitions de l’article R. 145-8 du Code de commerce dont elles soulignent qu’elles ne sont pas expressément exclues par le bail. Elles sont d’avis que le principe de l’unité autonome de marché ne consacre pas un statut à part pour les centres commerciaux mais prévoit uniquement que pour la fixation de la valeur locative, il faut retenir comme références les autres boutiques du centre commercial. Elles considèrent que l’abattement doit s’élever au minimum à 13 % comme l’a retenu le premier juge. Elles prétendent que conformément aux dispositions du Code de commerce, la valeur locative représente un plafond que le loyer ne peut excéder, qu’en l’absence d’abattement, le loyer du bail en renouvellement serait nécessairement supérieur à la valeur locative, que l’abattement au titre du loyer variable doit se faire même si ce dernier ne s’est jamais appliqué au cours du bail échu. Elles revendiquent un abattement de 5 % à ce titre”.

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