Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Renouvellement – Lissage du loyer par le juge des loyers commerciaux (oui)
(cour d’appel de Paris, Pôle 5, Ch. 3, 25 janvier 2023)
“Sur le lissage du déplafonnement
Il résulte de l’article L. 145-34 dernier alinéa du Code de commerce qu’en cas de modification notable des éléments mention- nés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. Ainsi, en cas de déplafonnement du loyer d’un bail commercial, l’augmentation de loyer ne peut être supérieure de plus de 10 % par an au loyer de l’année précédente, et ce, jusqu’à atteindre la valeur locative fixée judiciairement.
Il résulte des éléments produits par les parties que le loyer précédemment acquitté s’élevait à la somme annuelle de 35 800 € HT HC, que le loyer déplafonné fixé s’élevant à la valeur de 41 930 €, l’augmentation de loyer qui en résulte se chiffre à 6 130 €, soit 17 % d’augmentation, qu’il y a donc lieu d’appliquer le lissage prévu par la disposition susvisée, que dès lors l’augmentation du loyer déplafonné ne pourra être supérieure à 3 580 € en première année, soit au 1er octobre 2016, la valeur locative en renouvellement ayant ensuite vocation à s’appliquer entièrement en seconde année, soit au 1er octobre 2017.
(...)
Fixe à la somme de 41 930 € en principal par an le montant du loyer du bail renouvelé, outre les charges et les taxes prévues au bail,
Dit toutefois que le prix annuel du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2016 et jusqu’au 30 septembre 2017 ne pourra être supérieur à 39 380 €”.
