Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Révision du loyer
Loyer – Article R. 145-8 (oui) – Abattement impôt foncier (oui) – Lissage du loyer par le juge des loyers commerciaux (non)
(Cass. civ. 3e, 25 janvier 2023) Cour de cassation, 3e Chambre civile, 25 janvier 2023, Aff. Madame [S] et la société Les Motocycles c./ société Pharmacie Dubo, n° 21-21.943
“Selon l’article R. 145-8 du Code de commerce, les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative.
La Cour d’appel, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a, à bon droit, retenu que l’impôt foncier mis à la charge de la locataire par le bail constituait une charge exorbitante justifiant une diminution de la valeur locative qu’elle a souverainement estimée.
(...)
Le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce n’instaure, dans les cas qu’il détermine, qu’un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, sans affecter la fixation du loyer à la valeur locative.
Ce dispositif étant distinct de celui de la fixation du loyer, il n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux de sta- tuer sur son application.
Pour fixer le montant du bail renouvelé dû par le locataire aux sommes de 22 417,43 euros à compter du 1er janvier 2015, de 24 659,17 euros à compter du 1er janvier 2016, de 27 125,09 euros à compter du 1er janvier 2017 et de 29 500 euros à compter du1er janvier2018,l’arrêtretientqueleloyerdubailrenouvelénes’établiraàcederniermontantqu’àcompterdu1er janvier 2018 en application du dernier alinéa de l’article L. 145-34.
En statuant ainsi, alors que saisie de l’appel d’un jugement du juge des loyers commerciaux, elle ne pouvait statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci, la Cour d’appel a violé les textes susvisés” (L. 145-34 dernier alinéa et R. 145-23 du Code de commerce).
