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Congé triennal – Date d’effet – Échéance triennale ne coïncidant pas avec un trimestre civil
(TGI Paris, 17 juin 2010) TGI Paris, 18e chambre, 17 juin 2010, aff. Boulet-Gercourt c./ Snc Bonne Nouvelle Investissement
“Il résulte des dispositions de l’article L. 145-4 du Code de commerce que le congé donné, pour mettre fin au bail à l’occa- sion d’une période triennale, doit respecter les formes prescrites par l’article L. 145-9 de ce même Code.
Les nouvelles dispositions de l’article L. 145-9 du Code de commerce, découlant de la loi du 4 août 2008, en ce qui concerne la date pour laquelle le congé doit être donné, lorsque l’échéance contractuelle n’est pas celle de la fin d’un trimestre civil, ont vocation à s’appliquer en cas de tacite prorogation du bail, mais non à l’occasion d’un congé donné en fin de période triennale. En l’espèce, le congé devait donc être délivré avant le 16 mars 2009.
Ce congé tardif est donc nul et de nul effet”.
