Moteur de recherche N° 435 Août-septembre 2010 page 29

Bail commercial › Le loyer › Clauses d'indexation

Loyer – Clause d’indexation – Période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre deux révisions – Clause réputée non écrite (oui)

(TGI Paris, 18e ch - 2e sect., 27 mai 2010)

“En l’occurrence, le choix fait au bail que reprend l’avenant, de l’indice du quatrième trimestre 1997 comme unique indice de référence conduit immanquablement à ce que la période de variation entre cet indice et celui de revalorisation soit supé- rieure à la durée annuelle devant s’écouler entre chaque révision, puisqu’elle est de quatre ans pour la première révision et d’une année supplémentaire pour chaque révision ultérieure.
La règle édictée à l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier qui a pour but de limiter les hausses de loyer et d’éviter tout rattrapage, applicable selon la volonté du législateur aux conventions conclues avant l’entrée en vigueur de la loi, relève en conséquence d’un ordre public de direction.
Il importe peu dès lors que les parties aient entendu de façon manifeste à l’avenant du 7 septembre 2000 faire référence à l’indice du quatrième trimestre 1997, la volonté des parties ne pouvant (faire) échec à une disposition relevant de l’ordre public de direction.
La sanction prévue par l’article précité doit donc s’appliquer, ce qui conduit le tribunal à déclarer non écrite la clause d’indexation prévue à l’avenant du 7 septembre 2000, la SA Swisslife Banque Privée ne formant une telle demande qu’au titre de cet avenant”.

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