Moteur de recherche N° 439 Janvier 2011 page 76

Vente d’immeuble - Transaction › Diagnostics

Vente immobilière – État parasitaire concluant à l’absence de termites – Présence de termites (oui) – Connaissance du vice par le vendeur (oui) – Connaissance du vice par l’acquéreur (non) – Mauvaise foi du vendeur (oui) – Refus d’application de la clause d’exonération de garantie – Faute du notaire (oui)

(Cass. civ. 3è, 16 décembre 2009) Cass. civ. 3e, 16 décembre 2009 ; Aff. Époux Héraud c./ Me Landeroin et SCI 19 Allées de Chartres, Bull. civ. III, à paraître

“Vu l’article 1643 du Code civil
Attendu que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie (...)
Le vendeur qui, ayant connaissance d’un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu’il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause” ;
“Vu l’article 1382 du Code civil”
La Cour d’appel devait rechercher “si l’ignorance des acquéreurs, par la faute du notaire, de la présence de termites n’avait pas retardé l’exécution des travaux de réfection de l’appartement, notamment en raison de la nécessaire mise en œuvre d’une procédure judiciaire aux fins d’établir la preuve de la présence de termites”.

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