Jurisprudences Copropriété › Charges › Répartition
Charges – Répartition – Primes d’assurance – Surprimes – Clauses du règlement de copropriété – Nullité
(Cass. civ. 3è,6 septembre 2011) Cass. civ. 3e, 6 septembre 2011, arrêt no 979 F-D, pourvoi D 10-18.972, Sté Espaces Roméo Guerin c./ Synd. Copr. 11 rue de Reuilly
“La Cour :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5, 10, alinéa 2, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2010), que le syndicat des copropriétaires du 11 rue de Reuilly à Paris (le syn- dicat) a fait assigner la société Espaces Roméo Guérin (la société ERG), copropriétaire, en payement de charges de copro- priété comprenant la surprime de l’assurance multirisques de l’immeuble ; que la société ERG a soulevé la nullité de la clause du règlement de copropriété mettant à sa charge la surprime d’assurance et demandé la restitution des sommes payées à ce titre ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société ERG, l’arrêt relève que le règlement de copropriété distingue la prime d’assurance supportée par tous les copropriétaires en tant que charge commune générale et la surprime répartie entre les seuls lots de la société ERG et retient que les lots de la société ERG constituent un ensemble homogène et autonome au sein de la copropriété, que la surprime trouve son unique cause dans la couverture du risque aggravé de sinistre inhérent à l’exercice d’une activité commerciale régulière et conforme à la destination de l’immeuble, et que répartir cette surprime en charges communes générales équivaudrait à faire supporter à la collectivité des copropriétaires une dépense qui est la contrepartie exclusive de l’activité exercée par un seul d’entre eux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots et que les clauses du règlement de copropriété contraires à ces dispositions sont réputées non écrites, la Cour d’appel a violé les textes susvisés”.
