Moteur de recherche N° 442 Avril 2011 page 38

Copropriété › Assemblée générale › Contestation

Assemblée générale – Contestation – Qualité du demandeur – Mutation – Délai – Notification du procès-verbal – Preuve

(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 15 décembre 2010) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, arrêt du 15 déc. 2010, RG : 09/17590, Synd. Copr. 44 rue Lepic à Paris c./ Landier

“La Cour :
2) – Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale dont s’agit :
a) – Recevabilité :
Monsieur Landier a revendu son lot de copropriété à Madame Fondevilla épouse Dhorasso suivant acte notarié du 11 septembre 2008, soit postérieurement à l’assemblée générale attaquée.
En cas de vente de lot, c’est celui qui était copropriétaire au moment où s’est tenue l’assemblée querellée qui a qualité pour agir en contestation. Et l’action en contestation, qui revêt un caractère personnel, n’est pas transmissible à l’acquéreur comme accessoire du lot cédé.
La mutation du lot postérieure à l’assemblée attaquée n’a pas fait perdre à Monsieur Landier son intérêt à agir, lequel dérive de sa qualité de copropriétaire lorsque l’assemblée contestée s’est tenue.
De même, c’est la date de la notification des décisions prises par l’assemblée faite aux copropriétaires à la diligence du syndic qui fait courir le délai de deux mois pour intenter l’action prévue par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. C’est sur le syndicat des copropriétaires – et non sur le destinataire du courrier LRAR contenant la copie du procès-verbal de l’assemblée – que pèse la preuve de la notification dudit document et donc de sa date.
Faute d’administrer la preuve de cette notification, le syndicat des copropriétaires est malvenu à opposer au demandeur à l’action une quelconque forclusion ou autre fin de non-recevoir.
...
b) – Fond :
...
Le syndicat des copropriétaires du 44 rue Lepic n’était composé à la date de l’assemblée dont s’agit que de trois coproprié- taires dont les tantièmes représentent 1017/1017es.
La répartition des tantièmes était la suivante :
SCI 48 rue des Abbesses ................................................................791/1017es,
Société CITIES...............................................................................120/1017es,
Monsieur Landier.........................................................................160/1017es.
Il s’ensuit que le nombre des voix dont la SCI majoritaire disposait devait être réduit.
Ce mécanisme de réduction des voix imposé par une disposition légale d’ordre public a été méconnu sauf pour la quinzième résolution.
Mais cette assemblée est nulle en toutes ses résolutions, y compris la quinzième puisque son président de séance, son scruta- teur et son secrétaire ont été élus en méconnaissance de la règle de réduction des voix, sur la base de 911/911 tantièmes”.

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