Jurisprudences Bail › Le bail commercial › Liquidation judiciaire
Bail (en général) – Liquidation judiciaire – Droits propres du débiteur (non)
(CA Paris, Pôle 5, Ch 3, 4 juillet 2012) Paris, Pôle 5, chambre 3, 4 juillet 2012, Aff. SNC Francilienne d’Investissement c./ la SCP Coudray Ancel ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Dilan
“En application de l’article L. 641-9 du Code de commerce, le débiteur en liquidation judiciaire conserve, effectivement, l’exercice de droits et actions propres mais seulement celles et ceux qui ne sont pas compris dans la mission du liquida- teur ; qu’en l’espèce, le jugement prononçant la liquidation de la société Dilan a opéré son dessaisissement pour tout ce qui concerne sa gestion, son administration et les actes s’y rapportant, le recouvrement de ses créances, le règlement de ses dettes ; que l’action engagée par la société Dilan, alors in bonis, devant le tribunal de grande instance d’Évry, avait pour objet la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et visée au commandement qui lui a été délivré le 21 novembre 2007, ainsi que la nullité du bail la liant avec la société Francilienne d’investissement ; qu’en application des articles L. 622-13 et L. 641-4 du Code de commerce, ces deux actions, qui ne concernent que la gestion de la société relèvent désormais, par l’intervention du jugement du Tribunal de commerce susvisé, de la seule mission du liquidateur, la société Dilan en étant dessaisie ; qu’ainsi la société Francilienne d’investissement ne critique pas sérieusement l’ordonnance qui a relevé qu’elle n’établissait l’existence d’aucun droit propre que la société Dilan aurait à faire valoir dans la présente instance et qui lui aurait conservé la qualité de partie ; que l’existence d’un tel droit à le supposer démontré n’est pas de nature à restreindre le droit d’agir seul du mandataire liquidateur en tant que représentant de la société liquidée ; qu’en conséquence, c’est exactement que l’ordonnance a jugé que l’appel du liquidateur, qui avait seul qualité pour le former au nom de la société, est recevable”.
