Moteur de recherche N° 455 Juin 2012 page 53

Copropriété › Syndic › Fusion-absorption

Syndic – Fusion-absorption – Défaut de qualité de la société absorbante

(Cass. civ. 3è, 29 février 2012) Cass. civ. 3e, 29 février 2012, arrêt FS-P+B, pourvoi n°10.27.259, Epx. X... c./ Synd. Copr. 3 Rési- dence Henri IV à Pau

La loi de 1965, excluant toute substitution de syndic sans un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ne permet pas à une société titulaire d’un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic par le moyen d’une opération de fusion-absorption.
“La Cour :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 7 septembre 2010), que, sur requête du syndicat des coproprietaires de la résidence Henri IV (le syndicat), une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme a été rendue le 6 février 2007 à l’encontre de Mr & Mme X... au titre de charges de copropriété impayées en janvier 2007 ; que ceux-ci ont formé opposition et ont soulevé l’irrecevabilité de la demande ;
Attendu que, pour dire que la société cabinet C...G... a qualité à agir au nom du syndicat, l’arrêt retient que celle-ci, élue aux fonctions de syndic par une assemblée générale du 31 mars 2008, est intervenue valablement avant cette date dès lors qu’elle est le fruit d’une fusion, ayant pris effet le 29 septembre 2005, de la société G... et de la société cabinet A...G...I... sous l’enseigne ‘Cabinet C...’, ancien syndic, et qu’une telle opération entraîne en application des articles L. 236-1 et suivants du Code du commerce transmission de l’entier patrimoine desdites sociétés à la nouvelle société comprenant les droits et actions dont elles bénéficient au titre des contrats en cours d’exécution ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ne permet pas à une société titulaire d’un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic par le moyen d’une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte, la Cour d’appel a violé les textes susvisés”.

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