Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Clauses d'indexation
Loyer – Clause d’indexation – Référence à un indice de base fixe – Licéité (oui)
(TGI Paris, 18e ch., 2e sect., 1er décembre 2011)
“Aux termes de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
Il convient pour apprécier la validité de la clause contractuelle de se référer, non au sens littéral des termes utilisés, mais de rechercher, d’une part l’intention du législateur, d’autre part celle des parties contractantes, tant dans les termes employés que dans leur comportement ultérieur, cet usage étant tout particulièrement de nature à écarter une interprétation qui aurait pour effet de dénaturer leur volonté.
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De toute évidence, le législateur a seulement entendu écarter les clauses visant délibérément à prendre en compte une pério- de de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision, afin d’éviter que les bailleurs ne procèdent ainsi à un rattrapage du loyer et non prohiber la référence à un indice de base quel que soit l’usage qui en est fait.
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En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au cours des neuf années du bail initial, la variation indiciaire prise en compte était de la même durée que celle courue depuis la dernière indexation.
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Il convient par conséquent de rejeter la demande tendant à voir réputée non écrite la clause d’échelle mobile prévue au bail du 19 septembre 1990, celle-ci ne stipulant pas la prise en compte d’une durée de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision”.
