Moteur de recherche N° 468 Août-septembre 2013 page 58

Copropriété › Charges › Sommes payées indûment

Charges – Paiement indu par le syndicat – Enrichissement sans cause

(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 10 avril 2013) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 10 avril 2013, RG 11/11495

Le syndicat des copropriétaires ayant, par erreur, réglé une facture EDF incombant à un ancien copropriétaire au titre d’un compteur privatif peut en obtenir le remboursement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
“La Cour :
Considérant qu’au soutien de sa demande le SDC prétend que ce compteur a été installé en 2003 au sixième étage alors qu’elle (la société) était l’unique propriétaire de l’immeuble et l’unique utilisateur de ce compteur, qu’elle en a toujours payé les factures jusqu’en 2007 et ne s’est pas inquiétée de ne plus recevoir ces factures, qu’elle en est la débitrice, les factures étant libellées à son ordre et tant qu’elle conserve la qualité d’abonné alors même qu’elle n’utiliserait plus ce compteur, qu’il lui suffit d’établir le paiement par erreur sans en justifier les raisons, et que à raison de ce paiement par erreur il en est résulté un appauvrissement et enrichissement corrélatifs ;
Considérant que la SARL Foncière Lafayette prétend que le SDC ne justifie pas des raisons de cette erreur, qu’en 2007 elle avait cédé la quasi totalité de ses lots, qu’il incombe à ceux qui utilisent le compteur commun d’en supporter la charge, à savoir les consorts Mimran auxquels elle avait vendu ses lots du sixième étage qui avaient effectué d’important travaux de structures, que le syndic qui était destinataire des factures aurait dû prendre les dispositions qui s’imposaient, que lors de la vente de certains lots en 2008, le questionnaire ne lui a imputé aucun arriéré de charges, qu’avant que le SDC n’entreprenne ladite action aucune résolution décidant de mettre à sa charge les factures litigieuses n’avait été votée ;
Considérant que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est en l’espèce la seule que peut exercer le SDC pour obte- nir paiement par la Foncière Lafayette de la somme qu’elle a réglée indûment puisque s’agissant d’un compteur privatif, les dépenses qui s’y rattachaient sont réglées directement par l’abonné au prestataire et ne constituent pas des charges communes générales de copropriété ;
Considérant que, du fait de ce paiement auquel il n’était pas tenu le SDC, s’est réalisé un appauvrissement du SDC et un enrichissement corrélatif à hauteur de la somme indûment payée et dont la Foncière Lafayette était redevable en qualité d’abonnée, sans que cette société puisse invoquer la faute de l’appauvri, s’agissant en l’espèce d’une simple négligence”.

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