Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Révision du loyer
Loyer du bail révisé – Clause d’indexation ne jouant qu’à la hausse – Licéité (oui) – Révision article L – 145-39 – Recevabilité de la demande de révision du preneur à la baisse (oui) – Valeur locative Bureaux 6 rue de Beauregard 75002 Paris au 8 décembre 2008 : 310 €/m²
(CA Paris, Pôle 5, Ch - 3, 3 avril 2013)
“Il n’est pas demandé en l’espèce par le preneur de voir juger que la clause du bail qui prévoit de ne prendre en compte la variation de l’indice de référence qu’en cas de hausse de celui-ci, serait illicite ; aucune disposition légale ne prohibe en effet une restriction du mécanisme d’application de la clause d’échelle mobile par la convention des parties dès lors que l’indice choisi est lui-même licite ;
Cette clause du bail demeure cependant, malgré le défaut de réciprocité, une clause dite d’échelle mobile par le choix d’un indice de référence licite susceptible lui-même de varier tant à la hausse qu’à la baisse, même si sa variation n’est prise en compte pour le calcul du loyer qu’en cas de hausse constatée et en faveur d’une partie ; quoiqu’il en soit et bien que les parties aient expressément convenu que cette clause d’indexation conventionnelle ne se référait pas à la révision triennale prévue par les articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953, une telle clause ne peut mettre obstacle à l’application des mécanismes légaux de révision du bail qui sont d’ordre public et s’imposent aux parties et à celle de l’article L. 145-39 du Code de commerce en particulier qui prévoit que, chaque fois que par le jeu de la clause d’échelle mobile, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire, la révision du loyer et sa fixation à la valeur locative peut être demandée, l’article L. 145-39 ne posant aucune autre exigence que la simple constatation de l’augmentation ou la diminution du loyer par le jeu de la clause d’échelle mobile.
Le premier juge doit être en conséquence approuvé en ce qu’il a retenu que, par le jeu de la clause du bail, qualifiée de clause d’échelle mobile, le loyer a été porté à la somme de 230 551 € au 6 mars 2008, ce qui correspond à une augmentation de plus du quart du montant du loyer préalablement fixé et que l’action en révision du loyer pouvait donc être mise en œuvre et était recevable”.
