Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Révision du loyer
Fixation loyer – Révision triennale – Totale indexation (non) – Valeur locative encadrée (oui)
(CA Lyon, Ch - civ - 1, Sect B, 15 janvier 2013)
“Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et, à moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction.
Il résulte de ces dispositions que pour que le prix révisé puisse être librement fixé à la valeur locative dans les deux limites constituées par le prix plancher qui est le prix précédent et le prix plafond résultant de la variation indiciaire, il est nécessaire qu’en application de l’article L. 145-38 du Code de commerce se soit produite une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité et que cette modification ait entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative. L’article L. 145-38 du Code de commerce n’écarte l’application de la valeur locative qu’autant que cette valeur ne se situe pas entre le montant du loyer contractuel et le prix plafond résultant de la variation indiciaire.
Le prix plafond ne s’applique donc pas d’office mais doit être comparé à la valeur locative de sorte que si la valeur locative est supérieure ou égale au plafond, le loyer sera fixé à ce plafond sauf motif de déplafonnement, si elle est inférieure au plafond, le loyer révisé sera fixé à la valeur locative sans pouvoir cependant être inférieur au prix en vigueur au jour de la révision.”
