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Travaux – Travaux sur parties communes – Autorisation judiciaire – Article 30 alinéa 4 – Conditions – Activité de restaurant
(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 16 janv - 2013) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 16 janv. 2013, RG : 10/23429, Sarl Café des Arts et Autres c./ Synd. Copr. 234 bd Raspail
Le droit à la tranquillité des copropriétaires, qui ne peut imposer au copropriétaire-bailleur des restrictions autres que celles résultant des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété est compatible avec l’activité de restauration non prohibée par ledit règlement.
“La Cour :
B - SUR LA DEMANDE JUDICIAIRE D’AUTORISATION DE TRAVAUX
1) Nature
Les travaux dont s’agit qui affectent les parties communes (gros œuvre) et l’aspect extérieur de l’immeuble, d’une part, et qui ont pour finalité de permettre l’exploitation dans des lots de copropriété d’une activité de restauration conforme à la destination de l’immeuble à usage mixte d’habitation et de commerce, d’autre part, sont des travaux d’amélioration au sens de l’article 30 alinéa 4 de la loi précitée, qui n’exige pas que l’amélioration bénéficie à l’ensemble des copropriétaires.
2) Sur l’atteinte prétendue aux droits des autres copropriétaires
Le droit à la tranquillité de ceux-ci qui ne peut imposer au copropriétaire-bailleur des restrictions autres que celles résultant des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété est compatible avec l’exercice de l’activité de restauration non prohibée par ledit document contractuel et que le syndicat ne peut pas interdire par volonté unilatérale. Les nuisances dont les copropriétaires se plaignent actuellement ne démontrent pas l’atteinte à leurs droits que causerait l’exercice de cette activité dès lors qu’elles tiennent pour une large part au refus du syndicat d’autoriser des travaux visant précisément à permettre à l’exploitant du café-restaurant d’exercer son activité dans des conditions normales, conformes à la réglementation en vigueur concernant ce type d’établissement.
Il sera fait observer à titre surabondant que suivre la position du syndicat des copropriétaires sur son ‘droit à la tranquillité’ reviendrait à interdire toute activité de restauration dans les immeubles en copropriété, ce que n’a jamais voulu la loi de 1965.
...
Cette activité, conforme à la destination de l’immeuble, n’a pas à être autorisée par l’assemblée générale. Quant aux travaux destinés à permettre cette activité dans le respect des droits des autres copropriétaires en préservant ceux-ci des troubles acoustiques et olfactifs, c’est-à-dire la création d’une gaine d’évacuation – extraction de fumée – dans la cour de l’immeuble, la Cour, suffisamment éclairée par les documents techniques régulièrement produits, retiendra que dans la dernière évolu- tion du projet (modification de novembre 2011) lesdits travaux ne portent pas atteinte aux droits des copropriétaires tels qu’ils résultent de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété.
...
Se limitant à leur propre objet, ces travaux projetés ne peuvent être valablement combattus au prétexte qu’ils ne règlent pas les autres doléances des copropriétaires en matière de bruits, liés notamment au va-et-vient et au brouhaha de la clientèle ainsi qu’aux problèmes de poubelles (etc.), étant de surcroît fait observer que le caractère anormal de telles nuisances – celles non générées par les fumées litigieuses – essentiellement attestées par des copropriétaires ou occupants et par la gardienne salariée du syndicat hostiles à l’établissement dont s’agit et partant dépourvues de garanties d’objectivité, n’est pas pour le moment établi”.
