Moteur de recherche N° 464 Avril 2013 page 61

Copropriété › Travaux › Travaux sur parties communes aux frais d’un copropriétaire

Travaux – Travaux sur parties communes effectués par un copropriétaire – Charge de la preuve

(Cass. civ. 3è, 6 fév - 2013) Cass. civ. 3e, 6 fév. 2013, arrêt 119 FS-D, pourvoi n° V 12-12.118, Synd. Copr. 75 av. Émile Zola à Paris c./ Accard

C’est au copropriétaire qui, après le refus d’autorisation de l’assemblée générale, a construit une mezzanine, de prouver qu’il s’agit d’une structure amovible et temporaire et que les travaux réalisés ne sont pas ceux pour lesquels l’autorisation de l’assemblée avait été sollicitée.
“La Cour :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2011) que les sociétés Valamau et du Par ont vendu à M. Accard le lot n° 60 d’un immeuble en copropriété correspondant à un atelier dans lequel ils avaient construit une mezzanine après le refus par l’assemblée générale des copropriétaires de l’autorisation sollicitée à cette fin ; qu’une assemblée générale du 2 juillet 2008 a voté sur une décision à prendre pour la régularisation éventuelle de la construction et mandaté le syndic pour demander la suppression de l’ouvrage à l’expiration d’un délai de six mois ; que M. Accard a assigné le syndicat des copropriétaires 75 avenue Émile Zola (le syndicat) en annulation de cette décision et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en remise des lieux en leur état ;
Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat, l’arrêt retient que le syndicat soutient que la mezzanine serait une construction maçonnée et pérenne et que M. Accard soutient qu’il s’agit d’une structure amovible et temporaire, que le syndicat n’établit pas la réalité des faits qu’il allègue, qu’il ne produit aucun élément pour justifier de son affirmation ni ne démontre que les travaux envisagés et décrits dans les plans versés aux débats et annexés à la demande de travaux faite par la société Valamau et refusée par l’assemblée générale ont été réalisés ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé”.

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