Moteur de recherche N° 476 Mai 2014 page 37

Bail commercial › Le bail commercial › Conditions d'application

Bail commercial – Réparations locatives non exécutées – Préjudice du bailleur (oui)

(Cass. civ. 3è, 11 mars 2014) Cass. civ. 3e, 11 mars 2014, Aff. SCI Les Nauzes c./ la société Comptoir électrique villeneuvois ; Pourvoi n° 12-28396

Encourt la cassation sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1731 du Code civil, l’arrêt (Agen 17 septembre 2012) qui “pour débouter la SCI de ses demandes (...) retient que la chronologie démontre qu’à la date de l’assignation au fond, le 19 juillet 2010, la décision de démolir, au moins pour partie, l’immeuble avait déjà été prise, la SCI ayant déposé le 17 avril 2010 une demande de permis de construire comprenant des démolitions, qu’elle ne verse pas aux débats de plans clairs permettant d’identifier les locaux loués, des modifications, des démolitions ou extensions projetées et ne produit pas de cahier de charges des travaux envisagés justifiant de la conservation des parties, objets des revendications au titre de la remise en état, que trois mois après l’assignation au fond, la SCI envisageait la démolition du bâtiment et que si le rapport d’expertise démontre les manquements du preneur à ses obligations contractuelles, le bailleur, qui ne justifie pas d’avoir exécuté les réparations locatives, ni ne démontre avoir cherché à relouer les locaux ou avoir subi une privation de jouissance, pas plus qu’il ne verse d’éléments démontrant que la démolition des locaux est consécutive à l’impossibilité de les remettre en état du fait des dégradations reprochées au preneur ou de les vendre au prix du marché, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable à la date où la Cour statue (...) qu’en statuant ainsi alors que l’indemnisation du bailleur, en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations, la Cour d’appel, qui n’a pas recherché si le préjudice, à raison de l’inexécution de l’obligation d’entretien du locataire n’avait pas existé jusqu’à démolition du bien, n’a pas donné de base légale à sa décision”.

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