Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Révision du loyer
Bail emphytéotique – Révision du loyer (non)
(Cass. civ. 3è, 19 février 2014) Cass. civ. 3e, 19 février 2014, FS-P+B n° 12-19270, Aff. Madame X c./ M. Y. Rouquet ; Dalloz Actualités, note Stéphane Prigent
Encourt la cassation sur le fondement des articles L. 451-1 et L. 451-3 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble L. 145-3 et L. 145-33 du Code de commerce l’arrêt (Aix-en-Provence, 20 janvier 2012) qui “pour fixer à une certaine somme le montant du loyer à compter du 15 juin 2004 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2006 (...) retient qu’il existe une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant une incidence sur l’activité exercée et que l’examen des loyers de terrains de camping dans la région constituant la référence la plus adéquate car elle concerne une activité d’hébergement de loisirs proche de celle exploitée, aboutit après actualisation au premier trimestre 2004, à un montant de loyer au m2 à pondérer en raison de la spécificité du terrain donné en location, soit à un loyer annuel de 96 576 € pour les 68 011 m2 loués et exploitables pour l’année 2004 alors que par application du seul jeu de l’indice du coût de la construction, le loyer dû par le preneur était de 4 999,54 € ce qui démontre une évolution de plus de 10 % de la valeur locative (...) qu’en statuant ainsi alors que les dispositions des articles L. 145-3 et L. 145-33 du Code de commerce ne s’appliquent pas au loyer du bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-3 du Code rural et de la pêche maritime au terme duquel le preneur, titulaire d’un droit réel, pendant sa durée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement ni à indemnité d’éviction, la Cour d’appel a violé les textes sus visés”.
