Moteur de recherche N° 483 Janvier 2015 page 53

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Fixation indemnité d’éviction – Photographe – Perte de fonds (oui) – Indemnités accessoires (oui)

(CA Orléans, Ch. Comm., 18 décembre 2014) CA Orléans, Chambre Commerciale, 18 décembre 2014, Aff. SARL Access Photo c./ SARL CPLH

“Attendu, s’agissant de l’indemnité principale, qu’en application de l’article L. 145-14, alinéa 1 du Code de commerce, l’indemnité d’éviction doit réparer le préjudice causé au locataire par le défaut de renouvellement ; qu’en l’espèce, où il s’agit d’un fonds de photographe avec studio, et vente d’appareils, matériels et consommables, qui avait su se maintenir depuis 1951 dans un quartier excentré dont il s’était manifestement attaché la clientèle résidentielle, la bailleresse ne prouve ni ne prétend que l’activité pourrait être poursuivie sans perte significative de clientèle, et l’expert judiciaire retient sans être contredit (cf. p. 12) que l’éviction entraînera la perte totale du fonds, de sorte que l’indemnité principale s’établit à la valeur du fonds ;
(...)
Attendu que l’évaluation proposée par l’expert judiciaire intégrant déjà, et d’une façon convaincante, dans cette combinaison de trois critères retraités, la fonctionnalité des locaux, leur localisation, leur notoriété, leurs conditions d’occupation, les charges contractuelles respectives du preneur et du bailleur, les spécificités de l’activité exercée ainsi que les tendances conjoncturelles et structurelles du marché dans lequel elle prend place, les résultats et la rentabilité du commerce, ainsi que la valeur du droit au bail qui était tous commerces, ce qui ouvrait au locataire une bonne faculté de céder son droit au bail la Cour ne distingue pas de motif particulier de conférer, ainsi que l’ont fait les premiers juges, une incidence supplémentaire aux résultats du fonds, non plus qu’à la valeur du droit au bail des locaux qui n’excède pas celle du fonds (cf. rapport p. 13) et dont la perte justifie, dans une logique indemnitaire, de compenser la privation de l’avantage patrimonial qui résulte de l’infériorité du loyer par rapport à la valeur locative, pour en inférer un coefficient pondérateur du chiffre d’affaires moyen encore moindre que celui de 80 %, déjà inférieur à celui prôné par les barèmes, les paramètres d’incidence négative n’ayant nullement été mésestimés ;
(...)
Attendu, s’agissant de l’indemnité pour frais de licenciement, que l’appelante prouve avoir dû licencier sa salariée Stéphanie L. en juillet 2012 en raison de son départ des lieux consécutif au congé, et justifie avoir déboursé à ce titre 2 870 euros d’indemnité directement versée à l’intéressée (sa pièce no 23) et 1 797 euros versés à Pôle Emploi au titre de la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle (sa pièce no 22, page 4), soit au total une somme de 5 092 euros, conforme à la proposition de l’expert judiciaire, qui lui sera donc allouée, par réformation du jugement n’ayant retenu que le premier de ces deux postes”.

Article réservé aux abonnés

Lisez la suite de cet article

Abonnez-vous à la Revue Administrer pour lire cet article en entier et accéder à l'ensemble des archives.

  • Tous les articles du mois, dès leur parution
  • Plus de 4 700 articles et 200 numéros en archives
  • Un moteur de recherche juridique complet

Voir les formules J'ai déjà un compte

Web + Papier · 345,00 € 100% numérique · 245,00 €