Jurisprudences Assurance › Assurance construction
1o) Assurance “dommages-ouvrage” invoquée par le syndicat des copropriétaires – Conditions d’application de la garantie des désordres survenus en l’absence de réception des travaux et retenus sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. 2o) Assurance “constructeur non réalisateur” souscrite par le maître d’œuvre – Demande du syndicat des copropriétaires formée pour la première fois en appel sur le fondement de cette police d’assurance – Demande nouvelle et prescrite
(Cass. civ. 3e, 2 juin 2015)
1o) Justifie légalement l’inapplication de la garantie de l’assurance “dommages- ouvrage” aux désordres retenus sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun la Cour d’appel, qui a constaté l’absence de réception des parties communes d’une résidence de vacances vendue en l’état futur d’achèvement et devant laquelle il n’était pas soutenu que l’entreprise avait été mise en demeure et que le contrat de louage d’ouvrage avait été résilié.
2o) Ayant retenu qu’un assureur avait été mis en cause en première instance en qualité d’assureur du maître de l’ouvrage et qu’aucune demande n’avait été formée contre lui en sa qualité d’assureur CNR (constructeur non réalisateur) du maître d’œuvre, la Cour d’appel a pu, sans violer le principe de la contradiction et alors que le syndicat des copropriétaires ne contestait pas l’irrégularité de la saisine du Tribunal à l’égard d’un précédent assureur du maître d’œuvre, en déduire que la demande du syndicat formée pour la première fois en appel contre l’assureur CNR actuel du maître d’œuvre, sur le fondement de cette police d’assurance était nouvelle et prescrite.
