Moteur de recherche N° 502 Octobre 2016 page 64

Vente d’immeuble - Transaction › VEFA

Vente en l’état futur d’achèvement – Responsabilité du promoteur-vendeur à l’égard de l’acquéreur – Étendue – Désordres ne résultant pas de la réalisation d’un ouvrage que le vendeur a fait construire

(Cass. civ., 10 mars 2016)

Viole les articles 1646-1 et 1792 du Code civil l’arrêt d’appel qui, après avoir retenu que les dommages atteignant un vieux mur d’enceinte d’un ensemble d’immeubles vendus en l’état futur d’achèvement sont suffisamment graves puisqu’ils le rendent dangereux, compromettent sa solidité et le rendent impropre à sa destination, décide que le vendeur doit être déclaré responsable de plein droit des dommages et condamné à les réparer, tout en constatant que les désordres affectant le mur litigieux ne résultaient pas de la réalisation d’un ouvrage, mais du passage du temps et des effets de la végétation qui s’y était développée.

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