Moteur de recherche N° 504 Décembre 2016 page 31

Bail commercial › Le bail commercial › Cession

Cession de fonds de commerce – Formalités non respectées – Résiliation et inopposabilité (oui) – Responsabilité du notaire (oui)

(Cass. civ. 3e, 17 novembre 2016)

“Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail stipulait que la cession devait être agréée par la bailleresse qui devait en outre être convoquée à la signature de l’acte, quinze jours au moins avant la date prévue et constaté que les consorts Y... n’avaient pas été convoqués à la signature de l’acte ni donné d’accord écrit, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que la circonstance que Mme Y... n’ait pas retourné au notaire la procuration qu’il lui avait adressée le 11 octobre 2007, l’informant la veille de la signature que M. X..., locataire, restait lui devoir un arriéré locatif, ainsi que celle que Mme Y... ait encaissé des loyers versés par la cessionnaire pendant quatre mois, ne permettaient d’établir ni sa renonciation tacite à la clause d’agrément ni son acceptation tacite de la cession et en a exactement déduit que la cession du fonds de commerce était inopposable aux consorts Y” (premier moyen).
“Attendu qu’ayant retenu que la cession était intervenue sans l’agrément des bailleurs en violation du bail, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu décider, sans dénaturation, que le manquement aux obligations du bail constituait une faute suffisamment grave pour justifier sa résiliation aux torts du locataire” (deuxième moyen)
Encourt la cassation le même arrêt qui “pour limiter à une certaine somme la condamnation du notaire à titre de dommages- intérêts [...] retient qu’en qualité de locataire, M. X... ne pouvait ignorer le non-respect de la clause d’agrément prévue au bail [...] alors que rédacteur d’acte, le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l’efficacité, quelles que soient les compétences et les connaissances des parties, la Cour d’appel a violé le texte susvisé” (l’article 1382 devenu 1240 du Code civil).

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