Jurisprudences Bail commercial › Le bail commercial › Sous-location
Sous-location – Non-respect de la formalité de concours – Refus de renouvellement sans indemnité (oui) – Responsabilité du notaire (oui)
(Cass. civ. 3e, 6 octobre 2016)
Sur le deuxième moyen
“Ayant relevé que le bail commercial liant les parties ne dérogeait pas à la formalité de concours aux actes de sous-location des locaux à laquelle le bailleur n’avait pas renoncé, la Cour d’appel a exactement retenu que le défaut d’appel à concourir de la bailleresse était constitutif d’un manquement aux dispositions du statut dont elle a souverainement apprécié la gravité”. Et sur le troisième moyen
Encourt la cassation sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil devenu l’article 1240 du même Code, l’arrêt qui “pour rejeter la demande de la société AMCN dirigée contre Monsieur Goumard et la Société Civile Professionnelle Notariale (...) retient que l’on ne saurait exiger d’un rédacteur d’un acte qu’il informe par écrit les parties à celui-ci de toutes les obligations pouvant peser sur elles au cours de la vie du bail, qu’il incombait à la société AMCN de se préoccuper lorsqu’elle envisageait de consentir des baux de sous-location, s’agissant d’une simple faculté, de s’interroger sur les conditions de validité de ceux-ci et de consulter un professionnel habilité, le cas échéant le rédacteur de l’acte (...) alors que le notaire, tenu dans l’exercice de son devoir de conseil d’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige et d’éclairer les parties sur les règles de droit applicables eu égard au but qu’elles poursuivent, doit, lors de la conclusion d’un contrat de bail commercial contenant une autorisation générale de sous-louer, informer les parties de l’obligation du preneur d’appeler le bailleur à concourir aux actes de sous-location, la Cour d’appel a violé le texte susvisé”.
