Moteur de recherche N° 505 Janvier 2017 page 46

Bail commercial › Le bail commercial › Résiliation. Clause résolutoire

Bail – Procédure collective – Résiliation du bail par le liquidateur – Caution des personnes physiques (non) – Co-preneur maintenu dans le lien locatif (oui)

(Cass. civ. 3e, 15 décembre 2016)

Sur le troisième moyen :
“Ayant souverainement retenu qu’il résultait des actes de caution que l’engagement respectif de M. et Mme Asnar Gallois était limité à l’exécution du bail dérogatoire du 5 octobre 2006 ‘éventuellement renouvelé’ et qu’à l’expiration de ce bail, s’était opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, la Cour d’appel a, par une décision motivée, exactement décidé que l’acte de caution devait être interprété strictement et que, dès lors qu’il ne prévoyait pas que les parties demeuraient engagées au-delà du 4 octobre 2008, les cautions ne pouvaient l’être au-delà de cette date”.
Mais sur le premier moyen, encourt la cassation sur le fondement de l’article 1134 du Code civil l’arrêt qui :
“pour limiter la condamnation de M. Asnar Gallois au paiement des loyers et des charges dus au 9 septembre 2010, [...] retient que celui-ci est intervenu au bail en qualité de co-preneur et de représentant de la société SERPM, que l’activité commerciale prévue au contrat ne le concerne pas, qu’il n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés et que rien n’établit qu’il se soit livré dans les lieux à une activité propre et distincte de celle exploitée par la société SERPM, de sorte que la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat entraînait la résiliation du bail à l’égard du co-preneur à la date du 9 septembre 2010 [...] qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de clause du bail stipulant le contraire, la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société SEPRM n’était pas de nature à mettre fin au bail à l’égard de M. Asnar Gallois, co-preneur, peu important que la société SEPRM fût seule exploitante de l’activité prévue au contrat, la Cour d’appel a violé le texte susvisé”.

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