Moteur de recherche N° 516 Janvier 2018 page 67

Vente d’immeuble - Transaction › VEFA

Vente d’immeuble à construire conclue en l’état futur d’achèvement – Absence des mentions légales imposées par la loi – Nullité

(Cass. civ. 3è, 18 fév. 2016) Cass. civ. 3e, 18 février 2016, pourvoi no 15–12.706

1o) Est légalement justifié au regard des articles 1601-1, 1601-3 du Code civil, L. 261-1 et L. 261-3 du Code de la construction et de l’habitation l’arrêt d’appel qui retient l’existence d’une vente d’immeuble à construire conclue en l’état futur d’achèvement et devant être annulée en l’absence des mentions légales imposées par la loi, après avoir constaté :

a) que les acquéreurs, qui avaient été démarchés par la société venderesse, avaient acquis plusieurs lots de copropriété dans un immeuble devant être réhabilité et transformé en résidence à usage d’habitation, l’acte authentique ayant été dressé par un notaire ;

b) que les travaux de réhabilitation de l’immeuble n’ayant pas été réalisés, les acquéreurs avaient assigné le vendeur, depuis en liquidation judiciaire, le syndic de la copropriété, le notaire et son assureur, ainsi que la banque auprès de laquelle ils avaient souscrit un prêt pour financer leur acquisition, en annulation de l’acte de vente et en paiement de dommages-intérêts ;

c) que le vendeur avait fait établir un programme de réhabilitation comportant un descriptif des travaux, tant de gros œuvre que de finitions intérieures, que ce soit pour les parties communes ou les parties privatives, avec l’existence d’un prévisionnel dont une part significative était à sa charge ;

d) que le vendeur devait financer les travaux primordiaux et essentiels à la viabilisation de l’immeuble permettant de caractériser sa division, d’aménager l’essentiel des communs, d’assurer l’accessibilité à l’immeuble, de distribuer les fluides et d’en assurer l’assainissement et la mise hors d’eau, le prix de vente incluant le foncier et ses aménagements ;

e) que les travaux à la charge des acquéreurs avaient été définis, décidés et évalués par le vendeur en qualité de maître d’œuvre selon des plans réalisés par lui avant la vente ;
f) que le vendeur avait obtenu le permis de construire correspondant et choisi les entreprises intervenantes.

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