Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Modification notable de la destination des lieux après cession-déspécialisation – Déplafonnement (oui) – Renouvellement à effet du 1er octobre 2012 – Application lissage loi Pinel (non)
(Loy. com. TGI Paris, 18 janv. 2018) Loy. com. TGI Paris, 18 janvier 2018, Aff. SA Terreis c./Sarl VVA, RG 14/12119
1°) “Dès lors qu’il a pour finalité de protéger les intérêts du seul locataire cédant, l’article L. 145-51 du Code de commerce ne saurait protéger le cessionnaire lors du renouvellement du bail, dans le cadre du nouveau contrat auquel il donne naissance, en faisant échec à un déplafonnement du loyer et, partant à l’application des dispositions de l’article L. 145-34 du même code...
(...)
En l’espèce, alors que le bail du 2 octobre 2006 affectait les locaux loués à l’exercice des activités suivantes : ‘épicerie fine, alcool et liqueurs fines à emporter, torréfaction et vente de café, vente d’appareils s’y rapportant tels que percolateurs individuels, cafetières, moulins à café’, cette destination a été modifiée, lors de la cession du droit au bail à la Sarl VVA pour autoriser ‘toutes activités liées à la mode et notamment au prêt-à-porter féminin, masculin et accessoires de mode’. Il n’est pas contestable et d’ailleurs pas contesté que cette modification de la destination des lieux au cours du bail expiré est notable. En conséquence et par application combinée des articles L. 145-34 et L. 145-33 du Code de commerce, le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative...”.
2°) “...Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce issu de la loi n° 2014-622 du 18 juin 2014, dite ‘loi Pinel’ et instaurant le lissage sollicité par la Sarl VVA, ne sont applicables qu’aux baux renouvelés à compter du 1er septembre 2014. Dès lors, doivent être exclus de leur champ d’application, les baux dont la date d’effet du renouvellement est, comme en l’espèce, antérieure au 1er septembre 2014, quand bien même le loyer ne serait pas définitivement fixé à cette date”.
