Jurisprudences Copropriété › Syndic › Obligations
Syndic – Garantie financière – Condition de mise en oeuvre – Responsabilité du garant (non)
(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 29 septembre 2010) CA Paris Pôle 4, Chambre 2, arrêt du 29 sept. 2010, RG : 09/10596, Synd. Copr. 61 rue La Fontaine à Paris c./ Les Souscripteurs du Lloyd’s
“La Cour :
Sur la garantie financière des Souscripteurs du Lloyd’s :
Considérant que les moyens invoqués par le syndicat au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement d’ajouter que la situation de trésorerie invoquée par le syndicat ne peut être prise en compte, sa date d’arrêté au 20 juillet 2006 étant postérieure à la date de non-renouvellement du mandat de la GMG, le 12 juin 2006 ; que pour être validé, le solde de trésorerie comptable au jour de la cessation des fonctions du syndic doit au surplus être cor- roboré par des états de rapprochements bancaires même en présence d’un compte global pour lequel le syndicat a expressé- ment opté, s’agissant de rapprocher les écritures bancaires concernant la copropriété du 61, rue la Fontaine à partir du grand livre de cette copropriété ; qu’en l’absence de production de ces éléments nécessaires dont l’absence de transmission par la GMG ne peut être opposée au garant, les premiers juges ont retenu à juste titre que la créance invoquée n’était pas certaine, liquide et exigible ;
Sur la responsabilité des Souscripteurs du Lloyd’s :
Considérant que l’absence de compte séparé ne peut être opposée au garant dès lors qu’elle repose sur une décision propre du syndicat ;
Que par le contrôle à opérer le garant n’a pas pour mission d’étudier in extenso la gestion comptable et financière de son assuré mais seulement de veiller à l’adéquation entre le plafond de garantie et l’importance des fonds mandants gérés par l’assuré en application de l’article 86 du décret du 20 juillet 1972 ;
Qu’en tout état de cause, il n’y a aucune relation de cause à effet entre le maintien non légitime d’une garantie financière et la non représentation de fonds mandants ;
Que le seul préjudice que pourrait invoquer le syndicat en relation directe avec ce manquement serait un plafond insuffi- sant de la garantie venant diminuer le remboursement sollicité après une répartition de la somme garantie au marc le franc entre les différents syndicats ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, le préjudice invoqué en tant que la conséquence des fautes de gestion commises par l’an- cien syndic qui ont conduit à sa liquidation judiciaire”.
