Jurisprudences Assurance construction › Assurance dommages-ouvrage
Assurance dommages-ouvrage – Assurance obligatoire – Assurance de chose – Bénéficiaires – Détermination – Vente en l’état futur d’achèvement – Transfert de propriété – Date – Portée
(Cass. civ. 3è, 16 décembre 2009) Cass. civ. 3e, 16 décembre 2009, arrêt no 1496 FS-P+B; pourvoi no W 09-65.697, Société GAN assurances IARD c./ Société SCCV lots 20 et 21 Malbosc
“La Cour :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2009), que la Société civile de construction-vente lots 20 et 21 Mal- bosc (SCCV) a entrepris de réaliser une opération de construction portant sur l’édification de deux bâtiments de 48 loge- ments ; qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société GAN ; que des désordres affectant la solidité de la structure des bâtiments étant apparus, en cours de chantier, la SCCV a adressé une déclaration de sinistre à la société GAN en visant les contrats 031.509.384 et 031.509.387 et la police dommages-ouvrage 045.100.065 ; que la SCCV a assigné en garantie la société GAN, laquelle a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et l’absence de déclaration de sinistre de nature à mettre en jeu les garanties du contrat d’assurance dommages-ouvrage ;
Sur les deux moyens réunis :
...
Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que le dommage s’étant manifesté avant toute réception, le vendeur en l’état futur d’achèvement avait seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l’indemnité desti- née aux réparations qui s’imposaient, la Cour d’appel en a exactement déduit que la SCCV était recevable à demander la garantie de l’assureur dommages-ouvrage ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la société GAN n’avait notifié ni dans les dix jours de remarques sur la déclara- tion de sinistre ni dans les 15 jours de décision de ne pas recourir à expertise et que sa décision du 14 juin 2006 quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat intervenait, en violation des prescriptions légales, sans rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, la Cour d’appel en a exactement déduit que, même si le sinistre déclaré intervenait avant réception des travaux, sans justification d’une mise en demeure restée infructueuse et d’une résiliation du contrat de louage d’ouvrage et même si sa décision du 14 juin 2006 était notifiée dans le délai de 60 jours prévu par l’article L. 242-1 du Code des assurances, la société GAN était passible de la sanction figurant à l’alinéa 5 de ce texte permettant à l’assuré d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages :
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi”.
