Jurisprudences Assurance construction › Assurance dommages-ouvrage
Assurance dommages-ouvrage – Garantie – Mise en oeuvre – Conditions – Déclaration de sinistre – Défaut – Présence de l’assureur à l’expertise ordonnée par un juge des référés saisi par les maîtres de l’ouvrage – Portée – Effets du défaut de déclaration de sinistre – Renonciation par l’assureur à s’en prévaloir – Actes manifestant la volonté non équivoque de l’assureur – Exclusion – Cas
(Cass. civ. 3è, 10 février 2010) Cass. civ. 3e, 10 février 2010, arrêt no 180 FS-P+B ; pourvoi no R 09-65.186, Société Aioi Motor & General Insurance Company of Europe Ltd c./ Société Aviva Assurances
“La Cour,
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2008) que les époux Dona ont, par contrat du 19 mars 1998, chargé la société ABIP Maisons Challenger de la construction d’une maison individuelle ; que le constructeur a souscrit auprès de la société Aviva France (société Aviva) un assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l’ouvrage et une garan- tie de livraison à prix et délais convenus auprès de la société Aioi Motor & General Insurance Company of Europe Ltd (société AIOI) ; qu’à la suite de la défaillance de la société ABIP Maisons Challenger, placée en liquidation judiciaire, et de l’abandon du chantier par la société Environnement et tradition désignée pour achever les travaux par la société AIOI, cette société a, après expertise, en exécution d’une ordonnance de référé du 25 juin 2003, réglé aux époux Dona la somme provisionnelle de 120 059 € correspondant au coût des travaux de démolition et de reconstruction et à l’indemnisation du trouble de jouis- sance ; qu’invoquant la subrogation dans les droits des époux Dona, la société Aioi a assigné le 8 février 2005 la société Aviva en remboursement de la somme de 98 424,27 € correspondant à l’indemnisation des désordres de nature décennale ; Attendu que la société Aioi fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que les dispositions d’ordre public de l’annexe II à l’article A. 243-1 du Code des assurances imposant à l’assuré, pour mettre en œuvre la garan- tie de l’assurance dommages obligatoire, de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit désigner un expert, ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés, interdisent seulement à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désigna- tion d’un expert ; que l’assureur dommages-ouvrage, qui n’a pas opposé le défaut de déclaration de sinistre par l’assuré dans les formes prescrites au cours de l’instance de référé aux fins de désignation d’expert ne peut se prévaloir ensuite de cette fin de non-recevoir dans le cadre de l’instance au fond tendant à sa condamnation ; qu’en déclarant irrecevable la demande de la société Aioi pour défaut de déclaration de sinistre, après avoir constaté que l’assureur ne s’était pas prévalu de cette fin de non-recevoir au cours de l’instance de référé, la Cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances ; Mais attendu que la Cour d’appel a justement retenu que la présence de la société Aviva à l’expertise ordonnée par le juge des référés, saisi directement par les maîtres de l’ouvrage, ne constituait pas une manifestation de volonté non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l’absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du Code des assurances ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi”.
