Jurisprudences Assurance construction › Assurance dommages-ouvrage
Assurance dommages-ouvrage – Prescription – Prescription biennale – Cas d’exclusion – Action en répétition de l’indu – Inexistence de la dette – Portée
(Cass. civ. 3è, 27 mai 2010) Cass. civ. 3e, 27 mai 2010, arrêt no 650 FS-P+B, pourvoi no P 09-15.412, Établissement public de coopération intercommunale Communauté d’agglomération porte de l’Isère (CAPI) venant aux droits du syndicat d’agglomération nouvelle de l’Isle d’Abeau c./ Société Albingia
“La Cour,
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble 28 avril 2009), que la société Albingia, condamnée, en sa qualité d’assureur dom- mages-ouvrage, par une ordonnance de référé du 16 juillet 1996, à payer une certaine somme qu’elle a payée au syndicat d’agglomération nouvelle de l’Isle d’Abeau, aux droits duquel vient l’établissement public de coopération intercommunale Communauté d’agglomération de l’Isère (CAPI), a formé un recours contre les constructeurs devant la juridiction adminis- trative ; qu’une décision irrévocable de cette juridiction ayant, le 17 juin 2005, rejeté ses recours au motif que l’ouvrage assuré ne présentait aucun désordre portant atteinte à sa solidité ou de nature à le rendre impropre à sa destination, la société Albingia a, par acte du 26 juillet 2005, assigné la CAPI en restitution de la provision versée en 1996 ;
Sur les deux moyens réunis :
Mais attendu que l’assureur dommages-ouvrage n’étant, en l’absence de dispositions contractuelles particulières, tenu que du préfinancement du coût des seuls travaux nécessaires à la réparation des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la Cour d’appel qui, a par motifs propres et adoptés, relevé que la société Albingia avait été condamnée à payer une provision en vertu des obligations légales mises à la charge de l’assureur dommages-ouvrage et qu’une décision irrévocable avait constaté l’inexistence de désordres entrant dans le cadre de cette garantie et qui n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tiré de l’affectation de la somme reçue à l’exécution des travaux de reprise, a exactement retenu, sans violer le principe de la contradiction ni dénaturer le contrat d’assurance, que ne dérive pas du contrat d’assurance, mais de la loi, l’action de l’assureur tendant à la répétition de ce qui avait été payé en vertu de l’ordonnance de référé et que seule la prescription de droit commun était applicable à cette action ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi”.
