Moteur de recherche N° 444 Juin 2011 page 27

Assurance construction › Responsabilité

Recours contre le tiers responsable – Subrogation légale – Versement de l’indemnité – Condition suffisante – Portée – Étendue de l’action subrogatoire de l’assureur

(Cass. civ. 3è, 27 mai 2010) Cass. civ. 3e, 27 mai 2010, arrêt no 643FS-P+B ; pourvoi no V09-14.107,SociétéAce European Group Limited c./ Mme Dulout, veuve Lemerre, Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), Société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), Société Socotec

“La Cour,
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances ;
Attendu que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2009), que la société Moding, maître de l’ouvrage, assurée en police dommages- ouvrage par la société Cigna, aux droits de laquelle se trouve la société Ace European Group Limited (société Ace), a, sous la maîtrise d’œuvre de M. Lemerre, architecte, assuré par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), chargé la société Ascot, assurée par la Société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), de l’exécution du lot “étanchéité” dans la construction d’un immeuble ; qu’une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec, éga- lement assurée par la SMABTP ; que la réception est intervenue le 6 janvier 1992 ; qu’à la suite de l’apparition de désordres, la société Ace, condamnée par un arrêt du 17 avril 2003 à payer à la société Moding des sommes au titre du préfinancement des travaux de reprise, a exercé un recours subrogatoire contre Mme Lemerre, venant aux droits de Guy Lemerre décédé, M. Lemmée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ascot, la société Socotec et les assureurs ;
Attendu que pour limiter la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage aux montants effectivement employés par le maître de l’ouvrage à la reprise des désordres, l’arrêt retient que la société Ace ne peut avoir plus de droits que l’assuré qu’elle a indemnisé, que les sommes versées en application de l’article L. 121-17 du Code des assurances doivent être affectées à la reprise des désordres et qu’à défaut, l’assureur possède une créance en remboursement à l’encontre de son assuré ; Qu’en statuant ainsi la Cour d’appel, qui a ajouté à l’article L. 121-12 du Code des assurances une condition qu’il ne pré- voit pas, a violé ce texte ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE...”

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