Jurisprudences Bail commercial › Le statut des baux commerciaux › Convention d'occupation précaire
Convention d’occupation précaire – Bail de dérogation – Droit à la propriété commerciale (non)
(Cass. civ. 3è, 5 avril 2011 Cass. civ. 3e, 5 avril 2011, Aff. K Prestige M.Gay, administrateur judiciaire et Maître Laurence Riffier, mandataire judiciaire c./ la société ICF La Sablière ; arrêt no 433 F-D ; Dalloz Actualités 18 avril 2011, note Y. Rouquet (1re espèce) ; et Cass. civ. 3e, 6 avril 2011 - Aff. Hith c./ Welcome Pub ; arrêt no 400 FS-D (2e espèce)
“Ayant relevé que l’acte litigieux avait été consenti pour une durée initiale d’un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de cinq ans, qu’il prévoyait dans cette limite maximale de cinq ans la faculté pour chacune des parties d’y met- tre fin à tout moment au cours de la reconduction et qu’il imposait au preneur l’obligation de céder les emplacements loués si les locataires de la résidence en faisaient la demande, la Cour d’appel, qui a retenu que ces dispositions avaient été édic- tées du fait de l’impossibilité pour les organismes d’habitations à loyer modéré, aux termes de dispositions d’ordre public du Code de la construction et de l’habitation, de donner en location les aires de stationnement dont ils disposaient autrement qu’à titre précaire et révocable et de refuser aux locataires des logements HLM qui en feraient la demande de location à leur profit de ces aires au motif qu’elles seraient louées à des tiers, a pu déduire de ces circonstances particulières que le contrat devait s’analyser en une convention précaire” (1re espèce).
Encourt la cassation en vertu de l’article L. 145-1 du Code de commerce, ensemble l’article 1134 du Code civil, l’arrêt (Rouen 26 novembre 2009) qui “pour accueillir cette demande... après avoir constaté que la location avait pour objet une aire de stationnement, retient qu’il résulte des différentes mentions de l’acte que les parties ont entendu soustraire leur contrat de location aux dispositions du statut des baux commerciaux en application de l’article L. 145-5 du Code de com- merce, qu’elles n’ont dérogé à ce statut que pour la durée du bail précaire et que, le preneur ayant été laissé en possession au terme des deux années, il s’est opéré un nouveau bail soumis à ce statut... alors que la renonciation à une cause d’inappli- cabilité du statut ne peut résulter sans équivoque de la conclusion d’un bail dérogatoire” (2e espèce).
