Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Fixation du loyer de renouvellement – Déplafonnement – Modification des caractéristiques du local (non) – Modification notable des obligations respectives des parties (non) – Calcul du loyer plafonné
(TGI Paris, Loy - comm., 28 mars 2011) Loy. comm. TGI Paris 28 mars 2011, aff. SA Alain Michal c./ SA Colysée Ré - RG 09/08715
“Par avenant en date du 13 avril 2001, le bailleur a autorisé le preneur à installer une enseigne lumineuse drapeau en façade et des caractères métal doré scellés dans la pierre et tableau encadré, le loyer étant porté à la somme de 100 000 F à effet du 1er juillet 2001, ce montant servant de référence à la révision triennale du 1er juillet 2002, l’autorisation (étant) personnelle et incessible. Elle ne pourra bénéficier à un cessionnaire éventuel. Elle sera précaire et révocable à tout moment.
(...)
En l’espèce, au cours du bail expiré, une autorisation précaire d’installer une enseigne a été accordée par le bailleur. S’agis- sant d’une autorisation précaire personnelle et incessible, elle ne saurait être considérée comme étant une modification notable d’une des caractéristiques du local considéré.
À la suite de cette autorisation, le loyer a été majoré de 14,7 %. Cette majoration est insuffisante pour constituer une modi- fication notable des obligations respectives des parties.
Dès lors, le loyer doit rester plafonné.
L’expert a effectué deux calculs de loyer plafonné. Le premier à partir du montant du loyer initial s’élève à la somme de 17 622 €. Le deuxième à partir du loyer figurant à l’avenant du 2 mai 2000 (il faut lire 13 avril 2001) soit 100 000 F, qui a servi aux deux révisions triennales du loyer, s’élève à 21 309 € (100 000 F × 1497 (dernier indice paru au 1er août 2008) / 1071 (dernier indice paru au 1er août 1999).
C’est ce dernier calcul qui doit être adopté, le preneur continuant à ce jour à bénéficier de l’autorisation susvisée d’apposer une enseigne”.
