Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement – Indemnité d’éviction – Grossiste et vente au détail – Perte partielle du fonds (oui) – CA du locataire-gérant (oui) – Indemnités accessoires (oui)
(CA Bordeaux, 4e Ch. com., 9 janvier 2024) Aff. M. [W] c./ SC FICBAL, cour d’appel de Bordeaux, 4e Chambre commerciale, 9 janvier 2024, n° 22/00087
“M. [I], qui invoque le rayonnement de son activité sur l’ensemble de la partie sud-ouest de la France, grâce à une image qualificative haut de gamme, ne démontre nullement que sa clientèle de professionnels serait attachée spécifiquement au site historique de [Adresse 5] et qu’il serait susceptible de la perdre du fait du non-renouvellement du bail, alors qu’il admet par ailleurs que les livraisons ont lieu sur les autres sites exploités par la SARL [I] (ce qui inclut donc le site de [Localité 7], proche de [Localité 4]).
Il admet par ailleurs que les livraisons ont lieu sur les autres sites exploités par la SARL [I] (ce qui inclut donc le site de [Localité 7], proche de [Localité 4]).
Le préjudice subi du fait du non-renouvellement du bail commercial doit donc être évalué sur la base de la perte du fonds de commerce de vente au détail sur le site de [Adresse 5].
Au titre de l’évaluation par la méthode des barèmes professionnels, l’expert a donc retenu à juste titre, comme base de calcul, le chiffre d’affaires hors taxes des ventes au détail sur trois années dans le site de la place Gambetta, pour les années 2016, 2017 et 2018, soit en moyenne 222 573 € HT, auquel il a appliqué un pourcentage de 60 % parfaitement justifié au regard de la fourchette variant entre 35 et 70 % du chiffre d’affaires hors taxes et de l’ensemble des caractéristiques du fonds...
La valeur du droit au bail calculée par l’expert et retenue par les premiers juges ressort à 110 000 €.
Le premier juge a fixé à juste titre l’indemnité principale à 135 000 €, soit la plus élevée des deux valeurs.
Aucune indemnité ne peut être accordée à M. [I] au titre des frais de licenciement (évalués à 58 000 €) de deux salariés qui ne sont pas les siens, mais ceux de la SARL [I], locataire-gérante, qui ne peut faire valoir aucune créance au titre de la cessation du bail, de sorte que le premier juge a rejeté à bon droit cette demande”.
