Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement – Indemnité d’éviction – Perte du fonds (oui) – Valeur du droit au bail (oui) – Indemnités accessoires (non) – Indemnités de licenciement (oui)
(CA Papeete, 11 janvier 2024) Aff. SCI MOEMOEA c./ SARL TAMAHERE, cour d’appel de Papeete, 11 janvier 2024, n° 22/00373
“Il apparaît qu’en réalité l’éviction du locataire n’a pas entraîné la perte du fonds de commerce dont l’activité très récente était déjà largement déficitaire. La SCI MOEMOEA, appelante, renvoie à l’annexe 4 du rapport [J] qui confirme que depuis 2010, l’activité de snack-bar était déficitaire et qui a chiffré l’indemnité d’éviction à 9 296 000 XPF. Et Mme [K] indique dans son rapport que la société a cessé son activité dès la délivrance du congé le 23 décembre 2010 et qu’elle a licencié son personnel.
Il apparait donc que c’est à bon droit que l’appelante soutient que la valeur du fonds de commerce se résout à celle du droit au bail, soit la somme non contestée par l’appelante de 13 440 000 XPF – de sorte que le jugement devra être infirmé.
Le montant des indemnités de licenciement s’élevant à 2 005 167 XPF n’est pas discuté et doit donc être intégré dans l’indemnité d’éviction.
Pour le surplus des demandes indemnitaires de la société TAMAHERE, il convient de rappeler que l’expertise judiciaire a pour objet, de donner un avis technique au tribunal mais non de constituer des preuves pour les parties qui doivent elles- mêmes communiquer aux juges les pièces justifiant leurs prétentions, surtout quand il s’agit de calculer des indemnités sur la base de pièces comptables”.
