Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement – Indemnité d’éviction – Alimentation générale – Perte de fonds (oui) – Valeur du fonds (oui) – Indemnités accessoires (preuves)
(cour d’appel de Paris, Pôle 5, 3e Ch., 8 février 2024) Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 3, 8 février 2024, RG 20/17395, M. [H] [T] [Z] exerçant sous l’enseigne La Tonnelle c./ Commune de [localité 3]
“Les conséquences de l’éviction s’apprécient in concreto au regard de la possibilité pour le locataire de conserver son fonds de commerce sans perte de clientèle importante, auquel cas l’indemnisation prend la forme d’une indemnité de transfert, ou de la perte du fonds de commerce, auquel cas l’indemnisation prend la forme d’une indemnité de remplacement.
Les parties approuvent le jugement déféré en ce qu’il a suivi les conclusions de l’expert selon lesquelles le refus de renouvellement entrainera la disparition du fonds de commerce de sorte que l’indemnité d’éviction est une indemnité de remplace- ment de ce fonds.
S’agissant des indemnités accessoires, les parties acceptent le montant de 2 500 euros au titre de l’indemnité de remploi et celui 1 100 euros au titre du trouble commercial proposés par l’expert et retenus par le jugement déféré.
En revanche, M. [Z] conteste le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu la somme de 1 000 euros proposée par l’expert au titre des frais administratifs divers et ni celle de 17 000 euros proposée par l’expert au titre des frais de réinstallation. L’article L. 145-14 précité prévoit la prise en considération des frais de réinstallation sans distinguer selon qu’il y ait une perte du fonds ou la possibilité de déplacer celui-ci sans perte importante de clientèle.
Il convient cependant de prendre en compte que dans l’hypothèse de la perte du fonds, l’indemnité principale correspond à la valeur marchande du fonds perdu y compris les éléments corporels, de sorte que M. [Z] n’est pas fondé à solliciter la prise en compte du déménagement de ces éléments d’équipements.
Les frais de réinstallation sont ceux que supporte le locataire évincé pour mettre en place dans ses nouveaux locaux des aménagements semblables à ceux qu’il perd qui ne sont pas déjà pris en compte dans la valeur du fonds de remplacement. Ils ne sont dus que s’il est démontré que le preneur doit faire face à des frais d’installations spécifiques ou qu’il a dû supporter des frais d’installation non amortis.
En appel, M. [Z] ne rapporte toujours pas la preuve dont il a la charge, notamment en produisant des devis relatifs aux frais administratifs auxquels il devrait faire face du fait de l’éviction et dont l’existence est contestée. En conséquence, sa demande (frais administratifs) sera rejetée”.
