Moteur de recherche N° 584 Mars 2024 page 32

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Renouvellement au 1er avril 2017 – Défaut de mémoire préalable (oui) – Prescription action fixation loyer (oui) – Irrecevabilité demande fixation (oui)

(Cass. civ., 3e Ch., 8 février 2024) Cour de cassation, 3e Ch. civ., 8 février 2024, Société Fontcouverte c./ Société L’Odyssée, n° 22-22.301

“Aux termes de l’article 126 alinéa 1er du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non- recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Selon l’article R. 145-27 du Code de commerce, le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.

En application de l’article R. 145-25 du même code, ce mémoire en demande contient une copie de la demande en fixation de prix, l’indication des autres prétentions et les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur.
Il en résulte que le défaut de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir (Cass. civ. 3e, 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-13-780, Bull. 2013, III, n° 9) et que cette situation n’est pas suscep- tible d’être régularisée par la notification d’un mémoire postérieurement à la remise au greffe d’une copie de l’assignation. La Cour d’appel a, d’abord, exactement énoncé qu’à défaut d’accord des parties sur le loyer renouvelé, la procédure en fixation du loyer s’imposait à elles et qu’une action introduite devant le juge des loyers commerciaux par assignation sans mémoire préalable était irrecevable.

Elle a, ensuite, constaté que, le 25 mars 2019, la bailleresse avait assigné la locataire devant le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé sans lui avoir préalablement notifié de mémoire.
Dès lors que la situation ne pouvait être régularisée par la notification d’un mémoire postérieurement à la saisine du juge des loyers commerciaux, elle en a déduit, à bon droit, que l’action intentée par la bailleresse était irrecevable”.

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