Jurisprudences Copropriété › Action en justice › Action individuelle
Action en justice – Action individuelle – Recevabilité – Travaux en parties communes non autorisés – Accord des copropriétaires (non) – Autorisation d’assemblée générale
(Cass. civ. 3e, 25 janvier 2024)
Dans un immeuble en copropriété composé de 9 lots, une SCI Franco a acquis en 2007 les lots 1 et 2 situés au rez-de-chaussée, constitués de deux apparte- ments. En 2002 une SCI Misolu a acquis au 1er étage les lots 3 et 4, notamment, composés de deux appartements. Un litige est né entre le propriétaire du rez- de-chaussée et celui du 1er étage à l’issue d’infiltrations dont a été victime le propriétaire du rez-de-chaussée.
L’acte d’acquisition des lots 1 et 2 prévoit pour chacun de ces lots une terrasse et le droit de recouvrir cette terrasse et d’édifier une murette de la limite du couloir d’entrée de l’immeuble à l’alignement du mur, c’est en utilisant ce droit que la SCI Franco a édifié une terrasse entre le rez-de-chaussée et le 1er étage et ce faisant agrandi la surface habitable de chacun de ses lots.
Le rapport d’expertise mettait à la charge de la SCI Misolu la réfection de l’étanchéité de la terrasse dont la défaillance causait des infiltrations dans les lots de la SCI Franco.
Un différend est né entre les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires aux termes duquel chacun faisait valoir ses droits. La SCI Misolu demandait au tribunal puis à la Cour d’appel de prononcer la démolition de la terrasse édifiée par la SCI Franco et la remise en état initiale de ses deux lots. Elle a été déboutée ce qui l’a conduite à soumettre à la censure de la Cour de cassation la décision de la Cour d’appel. La Haute juridiction, jugeant qu’aucune autorisation d’assemblée générale n’avait permis à la SCI Franco d’effectuer les travaux dont la démolition était demandée, a accueilli le pourvoi et cassé la décision de la Cour d’appel au visa de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
