Moteur de recherche N° 586 Mai 2024 page 59

Construction - Travaux › Responsabilité constructeur

Sous-traitance – Qualité de sous-traitant (définition) – Paiement direct – Maître d’ouvrage – Responsabilité (article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975) – Maître d’ouvrage – Recours en garantie contre les sous-traitants de second rang (non) (Civ. 3e, 18 janvier 2024)

(Civ. 3e, 18 janvier 2024)

Au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant n’est pas un simple fournisseur, il faut que les prestations qui lui sont confiées par l’entreprise principale présentent une certaine difficulté technique. Par ailleurs, le sous-traitant n’a droit, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, à être payé qu’à hauteur des sommes restant dues par le maître d’ouvrage à l’entreprise principale et dans la limite des sommes prévues par le sous-traité qui n’a pas été annulé. Enfin, l’entreprise principale ne répond pas, à l’égard du maître d’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, hors désordres constructifs, au détriment des sous-traitants de second rang.
Cet arrêt apporte d’utiles précisions quant à la définition du sous-traitant, en l’entendant de manière restrictive. Il rappelle aussi que l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut aboutir qu’à une indemnisation strictement encadrée au bénéfice du sous-traitant, enfin que le maître d’ouvrage ne peut actionner l’entreprise principale en garantie, du fait des fautes commises par son sous-traitant au détriment des sous-traitants de rang inférieur, que concernant des désordres constructifs.

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