Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Renouvellement au 1er avril 2020 – Alimentation générale – Cours des halles, sous réserve expresse d’interdiction de confection et de vente de tous plats cuisinés à l’exclusion de tout autre – Modification des facteurs locaux de commercialité (oui) – Intérêt pour le commerce exercé (non)
(juge des loyers commerciaux, tribunal judiciaire de Paris, 18 juillet 2024)
“Dès lors, la valeur locative étant supérieure au loyer plafonné, il convient de ne la retenir qu’en cas de modification notable des facteurs locaux de commercialité, modification alléguée par le bailleur, retenue par l’expert judiciaire et contestée par le preneur.
(...)
De jurisprudence constante, une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu’autant qu’elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que le quartier dans lequel se situent les locaux litigieux connait une modification de ses facteurs locaux de commercialité – et notamment de son paradigme commercial et social – dont l’intérêt global reste toutefois défavorable pour l’activité du preneur.
(...)
Bien qu’il soit affirmé de jurisprudence constante que le caractère favorable ou non des modifications des facteurs locaux de commercialité ne s’évalue pas au regard du chiffre d’affaires du preneur – lequel fait pourtant valoir une diminution de ses recettes – il sera constaté l’absence dudit caractère favorable de ces modifications et admis l’inexistence de motifs tendant à la fixation du loyer en renouvellement à la valeur locative.”
